736.1. Aux fins du présent titre, lorsqu’un assureur a exercé le choix prévu à l’article 825 pour son année d’imposition 1975, sa perte autre qu’une perte en capital pour chacune de ses années d’imposition 1972 à 1976 est, jusqu’à concurrence du montant visé au deuxième alinéa, réputée, aux fins du calcul du montant admissible en déduction à ce titre dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition 1977 et ses années d’imposition subséquentes, avoir été admissible en déduction en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition se terminant avant 1977.
Le montant visé au premier alinéa est égal au moindre du montant prescrit ou de la partie de cette perte, déterminée sans tenir compte du présent article, qui serait admissible en déduction dans le calcul du revenu imposable de l’assureur pour son année d’imposition 1977 si son revenu pour cette année était suffisant.